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La
vente de voyages et de séjours est régie par les dispositions de loi n°
92-645 du 13 juillet 1992 (ci- après “la Loi”) et du décret n° 94-490
du 15 juin 1994 (ci-après “le Décret”) ainsi que par les conditions générales
de vente ci-après.
Extrait
des dispositions légales applicables à la vente de voyages et de séjours :
Article
95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute
vente de prestations de voyages ou de séjours donne lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent
titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnés de prestations liées à ces transports,
le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour
la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le
présent titre.
Article
96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation
administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs
des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que
:
1)
La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés,
2)
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil,
3)
Les repas fournis,
4)
La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit,
5)
Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment,
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement,
6)
Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix,
7)
La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information
du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date
ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ,
8)
Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde,
9)
Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l’article 100 du présent décret,
10)
Les conditions d’annulation de nature contractuelle,
11)
Les conditions d’annulation définies aux articles 101,102 et 103 ci-après,
12)
les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
souscrites au titre du contrat d’assurance courant les conséquences de
la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif
et des organismes locaux de tourisme,
13)
L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article
97 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur,
à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le
droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur
quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la
conclusion du contrat.
Article
98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé
par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1)
Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l’adresse de l’organisateur,
2)
La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates,
3)
Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés,
les dates, heures et lieux de départ et de retour,
4)
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d’accueil,
5)
Le nombre de repas fournis,
6)
L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
7)
Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total
du voyage ou du séjour
8)
Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de
l’article 100 ci-après,
9) L’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes
d’atterrissage,
de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de
séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies,
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état
de cause, le dernier versement
effectué
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour
et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser
le voyage ou le séjour,
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées
par le vendeur,
12)
Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement
à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés,
13)
La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage
ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou
du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7 de l ’article 96 ci-dessus,
14)
Les conditions d’annulation de nature contractuelle,
15)
Les conditions d’annulation prévues aux articles 101,102 et 103 ci-dessous,
16)
Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile et professionnelle du vendeur,
17)
les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences
de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police
et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et
les risques exclus,
18)
La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par
l’acheteur,
19)
L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant
la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a)
Le nom, l’adresse, et le numéro de téléphone de la représentation locale
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficultés,
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence
un contact avec le vendeur.
b)
Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou
le responsable sur place de son séjour.
Article 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que
lui
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit
aucun effet. Sauf stipulation
plus
favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision
par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours
avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est
porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à
une
autorisation préalable du vendeur.
Article
100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant
à la hausse qu ’à la baisse, des variations des prix, et notamment le
montant des frais de transport et taxes y afférents, la ou les prix du
voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation,
le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement
du prix figurant au contrat.
Article
101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat
tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception :
–soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat
des sommes versées,
–soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par
le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement
déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu
doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article
102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou
le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé
de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée
si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions
du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un
accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage
ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus
au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré
par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis :
–
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix,
–
soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement, ou si celles-ci
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur,
sans supplément de prix, des titres de
transport
pour assurer son retour dans les conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de
départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
A
– RESERVATION PAIEMENT
Toute
réservation doit être obligatoirement accompagnée : - du versement, à
titre d’acompte par le client, d’une somme égale à 30% du prix du voyage
ou du séjour. Le solde, soit 70%, doit être versé au plus tard 30 jours
avant le départ.
L’échelonnement
suivant est proposé :
Acompte
30% 470€ fin janvier
220€
fin février
220€
fin mars
220€
fin avril
220€
fin mai
220€
20 juin
B
- PRIX
Prix
pour le séjour du 20/07 au 03/08/2005 : 1570€ TTC
Ce
prix comprend :
Vol
régulier Air France aller-retour Paris / Saint Domingue.
Taxes
d’aéroport y compris la taxe de sortie.
La
carte de Tourisme.
12
nuits en formule Tout inclus à l’hôtel Don Juan Beach Resort
2
nuits en formule Bed and Breakfast à l hotel Europa
1
dîner à Santo Domingo dans un restaurant de la ville coloniale hors boisson.
1
Déjeuner à Santo Domingo au restaurant El Conuco hors boisson.
La
visite de la ville coloniale de Saint Domingue.
Les
cours de danse.
Tous
les transferts mentionnés dans le programme.
A
savoir Aéroport / htl / apt
Sorties
a San Pedro, Bayahibe
Transfert
vers Saint Domingue
Ce
tarif ne comprend pas :
Les
pourboires et les dépenses personnelles,
Les
excursions optionnelles.
Les
prix prévus au contrat peuvent en outre être révisés, après la conclusion
du contrat, tant à la hausse qu’à la baisse en fonction : -du coût du
transport aérien, maritime, terrestre ou ferroviaire, lequel est lui même
parfois déterminé notamment par le coût du carburant et le coût des assurances.
La variation du coût des transports s’appliquera uniquement au montant
du coût du transport qui entre dans le calcul du prix du voyage, soit
environ 40%.
-des
différentes taxes afférentes au transport (telles que taxe d’atterrissage,
d’embarquement, de
débarquement
dans les ports et les aéroports) dont le montant qui est fourni par l’agence
de voyages
au
moment de la conclusion du contrat varie en fonction des destinations.
La variation des taxes afférentes au transport s’appliquera uniquement
au montant des taxes afférentes au transport qui entre dans le calcul
du prix du voyage.
Aucune
contestation concernant le prix du voyage ne pourra être prise en considération
au retour. Il appartient au client d’apprécier avant son départ si le
prix lui convient en acceptant le principe qu’il s’agit d’un prix forfaitaire.
Il convient de souligner, à cet égard, que les prix résultent des différents
prestataires
(transporteurs, hôteliers, ...), qu’ils ne tiennent pas compte des tarifs
promotionnels que ces différents prestataires peuvent consentir à certaines
dates et qu’en conséquence, aucune réclamation ou demande de remboursement
ne sera prise en compte. De même, si pour quelque raison que ce soit le
client annule ses réservations sur place, aucun remboursement ne lui sera
accordé.
C
- FORMALITES
L’organisateur
doit communiquer au client avant la conclusion du contrat, les informations
sur les diverses formalités administratives et douanières nécessaires
à l’accomplissement du voyage et au franchissement des frontières tant
pour eux-mêmes que leurs éventuels enfants mineurs. Il appartient au client
de respecter scrupuleusement ces formalités en en supportant les frais
et de s’assurer que les noms et prénoms qui figurent sur leurs documents
de voyages (réservations, titre de transport, bons d’échange…) correspondent
exactement à ceux qui figurent sur leur pièce d’identité, passeport, visas
etc. il ne pourra en conséquence être tenue pour responsable de l’inobservation
par le client de ces obligations, notamment dans le cas où le client se
verrait refuser l’embarquement ou le débarquement ou infliger le paiement
d’une amende.
D
- MINEURS
L’organisateur
ne peut accepter l’inscription d’un mineur non accompagné. En conséquence,
il ne pourrait lui être reproché dans le cas où, malgré cette interdiction,
un mineur non accompagné serait inscrit, à son insu, à l’un de ses voyages
de ne pas exécuter les prestations convenues.
E
- CESSION DU CONTRAT
Le
client peut céder son contrat si le cessionnaire remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour (modes d’hébergement et
de pension identiques, même formule de voyage, même nombre de passagers,
enfants se situant dans la même tranche d’age,...). Le Client ne peut
cependant céder ses contrats d’assurance ni ses contrats d’assistance.
Le cédant est tenu d’informer l’organisateur de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début
du voyage et au plus tard 15 jours avant le départ s’il s’agit d’une croisière.
La cession entraîne les frais supplémentaires suivants par personne :
-jusqu’à
30 jours avant le départ : 45 €
-de
29 jours à 15 jours avant le départ : 75 €
-de
14 jours à 7 jours avant le départ : 175 €.
F
- DUREE DES VOYAGES
Les
prix sont calculés par rapport à un nombre de nuitées et non de journées.
On entend par nuitée la période de mise à disposition des chambres, dans
l’hôtellerie internationale, soit de 14 heures à 12 heures le lendemain.
Si, en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, les transporteurs
maritimes et terrestres, la première et/ou la dernière nuitée se trouvaient
écourtées ou prolongées aucun remboursement, ni aucune indemnité ne pourrait
être accordé. Ainsi, si le client entre en possession de sa chambre par
exemple à 5 heures du matin, les 7 heures au cours desquelles sa chambre
a été tenue à sa disposition (5h à 12h) sont considérées comme une nuitée
et aucun dédommagement ne peut avoir lieu. En effet, les changements d’horaires
sont imposés par des impératifs de sécurité ou les contraintes du trafic,
en particulier lors des périodes de haute fréquentation qui sont totalement
indépendants de la volonté de l’organisateur et dont l’organisateur ne
peut être tenue pour responsable.
G
- MODIFICATION DE LA COMPAGNIE, DES HORAIRES, RETARDS ET ANNULATION DES
MOYENS DE TRANSPORT
(1)
l’organisateur répond du bon déroulement du voyage sans pour autant être
tenue pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure (grèves,
intempéries, guerres, séismes, épidémies graves, ...) du fait des tiers,
ou de la faute du Client (présentation après l’heure de convocation à
la gare ou à l’aéroport, non respect des formalités administratives et
douanières, non présentation à l’embarquement, ...).
(2)
l’organisateur qui n’agit qu’en qualité d’intermédiaire entre le client
et le transporteur, ne maîtrise pas les horaires de transport. En cas
de modification des horaires ou de retards des moyens de transport du
fait du transporteur, la responsabilité de l’organisateur ne pourra être
engagée que si cette modification des horaires ou si le retard excèdent
48 heures. Dans l’hypothèse où le retard serait lié à un cas de force
majeure, le délai de 48 heures commencerait à courir à compter du moment
où le cas de force majeure aurait disparu. Il est donc conseillé au Client
de ne prévoir aucun engagement dans les 48 heures précédant ou suivant
la date des vols aller et retour.
H
- RESPONSABILITE
*Responsabilité
du voyageur :
(1)
Tout voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée du
fait du client, pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun
remboursement ni indemnisation.
(2)
Toutes les demandes spéciales telles que des demandes relatives aux personnes
handicapées avec ou sans fauteuil roulant, excédant de bagages, repas
spéciaux, transport d’instruments de musique doivent être adressées par
écrit à l’organisateur dès que possible. L’organisateur déploiera ses
meilleurs efforts afin que toute demande de cette nature soit respectée
par le fournisseur de la prestation visée une fois qu’elle aura été communiquée
au fournisseur. L’organisateur ne peut cependant garantir aucune de ces
demandes même si elles lui ont été communiquées sans qu’il ne formule
de réserve. L’organisateur ne peut donc en aucun cas être tenue pour responsable
de tous dommages pouvant résulter de l’absence de prise en compte d’une
demande spéciale. Il est à cet égard de la responsabilité de l’agence
d’aviser le client que toute demande spéciale ne peut être garantie.
(3)
Le voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le client ne se
présente pas au départ du voyage.
(4)
Aucun remboursement ne sera accordé si le client demande sur place une
modification des prestations.
(5)
L’organisateur ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de la
perte ou du vol pendant les voyages et séjours, des objets ou effets personnels
des clients.
I
- BAGAGES
L’organisateur
recommande de ne pas dépasser 15 kg par personne. Tous frais pour supplément
de bagages imposés par le transporteur aérien seront à la charge du voyageur.
J
- ANNULATION ET MODIFICATION PAR LE CLIENT
Toute
annulation émanant du client avant le départ entraîne la perception des
frais suivants :
Par
personne Annulation :
Plus
de 30 jours avant le départ 150 €
30
à 21 jours avant le départ 30%
20
à 7 jours avant le départ 50%
6
à 2 jours avant le départ 90%
Moins
de 2 jours avant le départ ou non présentation au départ 100%.
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