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Salsa portoricaine et cubaine à Paris et region parisienne par Luna : cours, stages et timing class
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Boca Chica : été 2005

Séjour à Boca Chica du 20 juillet au 3 août 2005

Conditions générales

La vente de voyages et de séjours est régie par les dispositions de loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 (ci- après “la Loi”) et du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 (ci-après “le Décret”) ainsi que par les conditions générales de vente ci-après.

 Extrait des dispositions légales applicables à la vente de voyages et de séjours :

 Article 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donne lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnés de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés,

2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil,

3) Les repas fournis,

4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit,

5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement,

6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix,

7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ,

8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde,

9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret,

10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle,

11) Les conditions d’annulation définies aux articles 101,102 et 103 ci-après,

12) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance courant les conséquences de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme,

13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Article 97 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur,

2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates,

3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour,

4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil,

5) Le nombre de repas fournis,

6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit

7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour

8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après,
9) L’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes

d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies,
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement

effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour,
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur,

12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés,

13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7 de l ’article 96 ci-dessus,

14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle,

15) Les conditions d’annulation prévues aux articles 101,102 et 103 ci-dessous,

16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile et professionnelle du vendeur,

17) les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus,

18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur,

19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) Le nom, l’adresse, et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficultés, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que

lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation

plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à

une autorisation préalable du vendeur.

Article 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu ’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférents, la ou les prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article 101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
–soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées,
–soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix,

– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement, ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de

transport pour assurer son retour dans les conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de
départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

A – RESERVATION PAIEMENT

Toute réservation doit être obligatoirement accompagnée : - du versement, à titre d’acompte par le client, d’une somme égale à 30% du prix du voyage ou du séjour. Le solde, soit 70%, doit être versé au plus tard 30 jours avant le départ.

L’échelonnement suivant est proposé :

Acompte 30% 470€ fin janvier

220€ fin février

220€ fin mars

220€ fin avril

220€ fin mai

220€ 20 juin

B - PRIX

Prix pour le séjour du 20/07 au 03/08/2005 : 1570€ TTC

Ce prix comprend :

Vol régulier Air France aller-retour Paris / Saint Domingue.

Taxes d’aéroport y compris la taxe de sortie.

La carte de Tourisme.

12 nuits en formule Tout inclus à l’hôtel Don Juan Beach Resort

2 nuits en formule Bed and Breakfast à l hotel Europa

1 dîner à Santo Domingo dans un restaurant de la ville coloniale hors boisson.

1 Déjeuner à Santo Domingo au restaurant El Conuco hors boisson.

La visite de la ville coloniale de Saint Domingue.

Les cours de danse.

Tous les transferts mentionnés dans le programme.

A savoir Aéroport / htl / apt

Sorties a San Pedro, Bayahibe

Transfert vers Saint Domingue

Ce tarif ne comprend pas :

Les pourboires et les dépenses personnelles,

Les excursions optionnelles.

Les prix prévus au contrat peuvent en outre être révisés, après la conclusion du contrat, tant à la hausse qu’à la baisse en fonction : -du coût du transport aérien, maritime, terrestre ou ferroviaire, lequel est lui même parfois déterminé notamment par le coût du carburant et le coût des assurances. La variation du coût des transports s’appliquera uniquement au montant du coût du transport qui entre dans le calcul du prix du voyage, soit environ 40%.

-des différentes taxes afférentes au transport (telles que taxe d’atterrissage, d’embarquement, de

débarquement dans les ports et les aéroports) dont le montant qui est fourni par l’agence de voyages

au moment de la conclusion du contrat varie en fonction des destinations. La variation des taxes afférentes au transport s’appliquera uniquement au montant des taxes afférentes au transport qui entre dans le calcul du prix du voyage.

Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pourra être prise en considération au retour. Il appartient au client d’apprécier avant son départ si le prix lui convient en acceptant le principe qu’il s’agit d’un prix forfaitaire. Il convient de souligner, à cet égard, que les prix résultent des différents

prestataires (transporteurs, hôteliers, ...), qu’ils ne tiennent pas compte des tarifs promotionnels que ces différents prestataires peuvent consentir à certaines dates et qu’en conséquence, aucune réclamation ou demande de remboursement ne sera prise en compte. De même, si pour quelque raison que ce soit le client annule ses réservations sur place, aucun remboursement ne lui sera accordé.

 C - FORMALITES

L’organisateur doit communiquer au client avant la conclusion du contrat, les informations sur les diverses formalités administratives et douanières nécessaires à l’accomplissement du voyage et au franchissement des frontières tant pour eux-mêmes que leurs éventuels enfants mineurs. Il appartient au client de respecter scrupuleusement ces formalités en en supportant les frais et de s’assurer que les noms et prénoms qui figurent sur leurs documents de voyages (réservations, titre de transport, bons d’échange…) correspondent exactement à ceux qui figurent sur leur pièce d’identité, passeport, visas etc. il ne pourra en conséquence être tenue pour responsable de l’inobservation par le client de ces obligations, notamment dans le cas où le client se verrait refuser l’embarquement ou le débarquement ou infliger le paiement d’une amende.

D - MINEURS

L’organisateur ne peut accepter l’inscription d’un mineur non accompagné. En conséquence, il ne pourrait lui être reproché dans le cas où, malgré cette interdiction, un mineur non accompagné serait inscrit, à son insu, à l’un de ses voyages de ne pas exécuter les prestations convenues.

 E - CESSION DU CONTRAT

Le client peut céder son contrat si le cessionnaire remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour (modes d’hébergement et de pension identiques, même formule de voyage, même nombre de passagers, enfants se situant dans la même tranche d’age,...). Le Client ne peut cependant céder ses contrats d’assurance ni ses contrats d’assistance. Le cédant est tenu d’informer l’organisateur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage et au plus tard 15 jours avant le départ s’il s’agit d’une croisière. La cession entraîne les frais supplémentaires suivants par personne :

-jusqu’à 30 jours avant le départ : 45 €

-de 29 jours à 15 jours avant le départ : 75 €

-de 14 jours à 7 jours avant le départ : 175 €.

 F - DUREE DES VOYAGES

Les prix sont calculés par rapport à un nombre de nuitées et non de journées. On entend par nuitée la période de mise à disposition des chambres, dans l’hôtellerie internationale, soit de 14 heures à 12 heures le lendemain. Si, en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, les transporteurs maritimes et terrestres, la première et/ou la dernière nuitée se trouvaient écourtées ou prolongées aucun remboursement, ni aucune indemnité ne pourrait être accordé. Ainsi, si le client entre en possession de sa chambre par exemple à 5 heures du matin, les 7 heures au cours desquelles sa chambre a été tenue à sa disposition (5h à 12h) sont considérées comme une nuitée et aucun dédommagement ne peut avoir lieu. En effet, les changements d’horaires sont imposés par des impératifs de sécurité ou les contraintes du trafic, en particulier lors des périodes de haute fréquentation qui sont totalement indépendants de la volonté de l’organisateur et dont l’organisateur ne peut être tenue pour responsable.

 G - MODIFICATION DE LA COMPAGNIE, DES HORAIRES, RETARDS ET ANNULATION DES MOYENS DE TRANSPORT

(1) l’organisateur répond du bon déroulement du voyage sans pour autant être tenue pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure (grèves, intempéries, guerres, séismes, épidémies graves, ...) du fait des tiers, ou de la faute du Client (présentation après l’heure de convocation à la gare ou à l’aéroport, non respect des formalités administratives et douanières, non présentation à l’embarquement, ...).

(2) l’organisateur qui n’agit qu’en qualité d’intermédiaire entre le client et le transporteur, ne maîtrise pas les horaires de transport. En cas de modification des horaires ou de retards des moyens de transport du fait du transporteur, la responsabilité de l’organisateur ne pourra être engagée que si cette modification des horaires ou si le retard excèdent 48 heures. Dans l’hypothèse où le retard serait lié à un cas de force majeure, le délai de 48 heures commencerait à courir à compter du moment où le cas de force majeure aurait disparu. Il est donc conseillé au Client de ne prévoir aucun engagement dans les 48 heures précédant ou suivant la date des vols aller et retour.

H - RESPONSABILITE

*Responsabilité du voyageur :

(1) Tout voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée du fait du client, pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement ni indemnisation.

(2) Toutes les demandes spéciales telles que des demandes relatives aux personnes handicapées avec ou sans fauteuil roulant, excédant de bagages, repas spéciaux, transport d’instruments de musique doivent être adressées par écrit à l’organisateur dès que possible. L’organisateur déploiera ses meilleurs efforts afin que toute demande de cette nature soit respectée par le fournisseur de la prestation visée une fois qu’elle aura été communiquée au fournisseur. L’organisateur ne peut cependant garantir aucune de ces demandes même si elles lui ont été communiquées sans qu’il ne formule de réserve. L’organisateur ne peut donc en aucun cas être tenue pour responsable de tous dommages pouvant résulter de l’absence de prise en compte d’une demande spéciale. Il est à cet égard de la responsabilité de l’agence d’aviser le client que toute demande spéciale ne peut être garantie.

(3) Le voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le client ne se présente pas au départ du voyage.

(4) Aucun remboursement ne sera accordé si le client demande sur place une modification des prestations.

(5) L’organisateur ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de la perte ou du vol pendant les voyages et séjours, des objets ou effets personnels des clients.

 I - BAGAGES

L’organisateur recommande de ne pas dépasser 15 kg par personne. Tous frais pour supplément de bagages imposés par le transporteur aérien seront à la charge du voyageur.

J - ANNULATION ET MODIFICATION PAR LE CLIENT

Toute annulation émanant du client avant le départ entraîne la perception des frais suivants :

Par personne Annulation :

Plus de 30 jours avant le départ 150 €

30 à 21 jours avant le départ 30%

20 à 7 jours avant le départ 50%

6 à 2 jours avant le départ 90%

Moins de 2 jours avant le départ ou non présentation au départ 100%.

 

 

News Salsa

Reprise des timing class le dimanche 18 octobre 2009


Toutes les dates sont disponibles en cliquant ici. Les inscriptions se font directement en ligne.

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Planning des cours saison 2009-2010


Le planning des cours collectifs pour la saison 2009-2010 est à présent disponible en cliquant sur ce lien.

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Evenements et concerts Salsa

Summer Salsa Congress de Bruxelles


Du 13 au 15 mai 2005

Vous pourrez suivre les workshops de professeurs de salsa internationaux : les frères Vazquez, Nelson Flores, Juan Matos, Edie "SalsaFreak", Griselle Ponce, Super Mario, Henry Herrera... Infos et inscriptions sur le site du Congrès

Concerts Ecole Abanico


La Java
Le jeudi soir, à partir du 10 mars 2005, jusqu'au 30 juin 2005.
L'ecole Abanico, spécialisée dans les musiques afro-cubaines, présente ses orchestres d'élèves tous les jeudis soirs. Au programme, salsa, son, charanga, rumba, latin-jazz, bataset l'unique karaoké salsa sur Paris, ouvert à tous (inscription auprès du DJ jsalsero à jsalsero@salsafrance.com) Déroulement de la soirée 20 h : ouverture des portes 20 h 30 : cours de danse débutant (non-évolutif) 21 h 15: cours de danse avancé (évolutif) 22 h : DJ 22 h 30 : début du concert ­ DJ ­ démonstrations de danse Tarif : 4 euros A ne manquer sous aucun prétexte !

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